45.2. Malgré l’article 45.1, demeurent dans le domaine de l’État:1° la partie ou la totalité de la réserve dont l’autorité ou l’administration est confiée à un autre ministre ou à un organisme public;
3° les chemins utilisés à des fins publiques le 17 décembre 1987, dont la propriété n’est pas dévolue par l’effet de l’article 45.1 en faveur d’un ministère, d’un organisme public ou d’une municipalité, et qui n’ont pas fait l’objet d’un titre ou d’un transfert d’autorité ou d’administration consenti par le ministre avant le 12 décembre 1991;
4° la réserve ou la partie de la réserve ayant fait l’objet d’un bail consenti en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) ou de la présente loi en faveur d’une personne autre que le titulaire des lettres patentes ou de l’acte notarié ou ses ayants cause, et encore en vigueur le 12 décembre 1991; 5° la réserve ou la partie de la réserve ayant fait l’objet d’un bail en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) ou de la présente loi en faveur d’une personne autre que le titulaire des lettres patentes ou de l’acte notarié ou ses ayants cause, échu avant le 12 décembre 1991 mais renouvelé avant le 16 mai 1995 avec effet rétroactif à la date d’échéance du bail. Dans les cas visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa, le locataire conserve le droit à un seul renouvellement de son bail, pour la même durée, laquelle ne peut toutefois excéder dix ans; il peut se porter acquéreur de la terre louée avant la date d’expiration du bail, conformément à l’article 34 ou à l’article 37. À défaut par le locataire de se porter acquéreur de la terre louée avant la date d’expiration du bail, la dévolution rétroactive prévue à l’article 45.1 s’applique à cette terre à compter de cette date.
Dans les cas prévus au paragraphe 5° du premier alinéa et lors de la vente effectuée en vertu du deuxième alinéa, le ministre verse au titulaire des lettres patentes ou de l’acte notarié ou à ses ayants cause une indemnité équivalente au prix de vente payé par le locataire.
1987, c. 76, a. 5; 1991, c. 52, a. 9; 1995, c. 20, a. 23; 1999, c. 40, a. 317.